LE CADRE JURIDIQUE

L’article 77 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a créé la 6ème police administrative spéciale relative à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), transférable de manière facultative des maires aux présidents d’EPCI.


  • créant le chapitre V du titre II du livre II de ce même code (articles L2225-1 à L2225-4) :


    • Article L2225-1 définissant de manière explicite la défense extérieure contre l’incendie :

    • « La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L2213-32 »


  • Article L2225-2 créant notamment le service public de la DECI :

    « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement »

  • un 6ème alinéa au I de l’article L5211-9-2 permet le transfert du pouvoir de police spéciale de la DECI du maire vers le président de l’établissement public :

 « Sans préjudice de l'article L2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. »